Legislator Jurisprudence & Législation
2403558 Généré par l'IA

Denial of Suspension for Home Schooling Authorization Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision denying authorization for home schooling was rejected because the applicants failed to demonstrate the urgency required by administrative justice law, as the challenged decision implemented the right to instruction and the asserted harm, such as loss of bearings, was deemed unlikely given the child's current alternating educational arrangements and adaptability. The court reasoned that the delay in filing the suspension request, coupled with the fact that schooling fulfills the right to instruction and any later successful challenge to the denial of home schooling would not compel withdrawal from school, meant there was no serious and immediate harm to the child's situation justifying an immediate stay of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Denial of Suspension for Home Schooling Authorization Upheld Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the delay in filing the suspension request, coupled with the fact that schooling fulfills the right to instruction and any later successful challenge to the denial of home schooling would not compel withdrawal from school, meant there was no serious and immediate harm to the child's situation justifying an immediate stay of the decision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives suspension du droit de visite défaut d'urgence décision motivée fiction de retrait décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the legal basis for granting a suspension of administrative decisions, which was examined in the reasoning before the rejection.
Article 1er
This article formally rejects the application for suspension.
Article L. 522-3 du même code
This article provides the procedural basis allowing the summary judge to reject the request by reasoned order when urgency is absent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the application for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for granting a suspension of administrative decisions, which was examined in the reasoning before the rejection.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the procedural basis allowing the summary judge to reject the request by reasoned order when urgency is absent.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2403557, tendant notamment à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte des pièces jointes à la requête que la décision que Mme D et M. C ont reçue plusieurs semaines avant la rentrée scolaire 2024/2025 est déférée le jour même de la rentrée des classes sans qu'aucun élément ne soit avancé pour expliquer cette inertie pour s'opposer à une scolarisation dans un établissement d'enseignement. L'affirmation selon laquelle la scolarisation en établissement constituerait en soi une atteinte à la situation d'une enfant de sept ans n'est fondée sur aucune justification alors que cette mesure révèle au contraire la mise en œuvre du droit à l'instruction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une éventuelle annulation pour excès de pouvoir, prononcée en cours d'année scolaire, de la décision de refus d'instruction en famille attaquée n'obligerait en rien les parents à retirer leur fille de l'école. Enfin, la perte de repères et les conséquences dramatiques qu'ils évoquent ne sont guère probables dès lors qu'ils indiquent eux-mêmes la soumettre d'ores et déjà à des enseignements alternés entre la France et l'Algérie et soulignent la capacité d'adaptation de l'enfant. Par suite, en l'absence d'une atteinte grave et immédiate à la situation de la jeune B portée par une décision administrative qui ne concerne qu'une modalité d'enseignement, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission académique compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 de la DSDEN de l'Eure ayant refusé l'autorisation d'instruire en famille la jeune B C. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. A C.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. MINNE

N°2403558