Property Company v. Municipality Regarding Condominium Garage Public Domain Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought an emergency suspension of a municipal resolution that declared certain garages within a condominium complex, including those owned by the company, to be part of the public domain, thereby rendering the existing condominium rules inapplicable and authorizing the creation of a public service affecting the property. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the resolution itself did not immediately nullify the company's property rights or directly permit the planned construction work, which was authorized by a prior building permit, thus concluding that the condition for an emergency order under the administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality Regarding Condominium Garage Public Domain Declaration: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the resolution itself did not immediately nullify the company's property rights or directly permit the planned construction work, which was authorized by a prior building permit, thus concluding that the condition for an emergency order under the administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for granting a stay of execution, which the court found unmet.
This article was cited by the applicant for costs, and its rejection is implicitly included in the final dismissal of the associated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, la SCI Les 3 Vallées, représentée par l'AARPI Cofluences, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la délibération du 12 février 2024 par laquelle le conseil municipal de Meyras a constaté l'appartenance au domaine public communal des garages municipaux, en conséquence, a déclaré les règlements de copropriété des 26 novembre 1996 et 8 juin 2012 inapplicables et inopposables et a décidé de créer un service public du développement économique communal, de revitalisation du centre-bourg et des commerces de proximité en zone rurale et d'affecter un commerce multi-services à ce service public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyras le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à ses intérêts ; en effet, l'intégration dans le domaine public communal des biens en cause a pour effet d'entacher de nullité les cessions qui ont été opérées en 1996 et 2012 et, par suite, de remettre en cause la propriété du complexe médical qui lui appartient ; cette délibération permet en outre à la commune d'engager des travaux d'aménagement des garages en s'affranchissant de l'accord des autres copropriétaires et, plus généralement, crée une situation d'instabilité juridique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet :
. contrairement à ce que le conseil municipal a estimé, l'immeuble en cause appartient au domaine privé de la commune ;
. cette délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2403557, par laquelle la SCI Les 3 Vallées demande au tribunal d'annuler la délibération dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. La SCI Les 3 Vallées est propriétaire de locaux constituant un complexe médical situé dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété, situé sur le territoire de la commune de Meyras. Cette commune est elle-même propriétaire dans ce bâtiment de locaux utilisés comme garages communaux. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le maire de Meyras a délivré à la commune un permis de construire pour autoriser le changement de destination de ces garages en espace commercial et créer des toilettes publiques. Puis, par une délibération du 12 février 2024, le conseil municipal de Meyras a constaté l'appartenance au domaine public communal desdits garages municipaux, en conséquence, a déclaré les règlements de copropriété des 26 novembre 1996 et 8 juin 2012, relatifs audit bâtiment, inapplicables et inopposables, et a décidé de créer un service public du développement économique communal, de revitalisation du centre-bourg et des commerces de proximité en zone rurale et d'affecter le commerce multi-services, dont l'aménagement a ainsi été autorisé par ce permis de construire, à ce service public.
4. Contrairement à ce que soutient la SCI Les 3 Vallées pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, le conseil municipal de Meyras n'a pas, par la délibération attaquée, décidé " d'intégrer au domaine public communal la parcelle cadastrée section AE n° 299 " sur laquelle se situe le bâtiment en cause, mais seulement de constater " l'appartenance des garages municipaux de Meyras au domaine public communal ". Par suite, cette délibération, qui au surplus ne saurait, par elle-même, avoir aucun effet sur la propriété des locaux qui appartiennent à cette société, n'a pas pour conséquence, contrairement à ce que soutient cette dernière, d'entacher de nullité les cessions de propriété et de remettre en cause la propriété du complexe médical.
5. Si la SCI Les 3 Vallées soutient également que la délibération en litige crée une situation d'instabilité juridique et, notamment, permet à la commune d'engager des travaux d'aménagement des garages en s'affranchissant de l'accord des autres copropriétaires, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette délibération emporterait, dans l'immédiat, des effets sur la situation de la société requérante. A cet égard, en particulier, l'autorisation de procéder à cet aménagement ne résulte pas de la délibération, mais du permis de construire précité du 25 septembre 2023.
6. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément permettant de caractériser la nécessité pour la société requérante de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la délibération attaquée, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Les 3 Vallées doit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Les 3 Vallées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les 3 Vallées.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Meyras.
Fait à Lyon le 15 avril 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier