Legislator Jurisprudence & Législation
2403558 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Mediation Decision Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2403558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a favorable decision from the right to housing mediation commission, issued on March 24, 2021, compelling the prefect to allocate suitable housing. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the claim on March 15, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline which commenced after September 24, 2021, as notified by the commission, rendering the petition untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 778-2 CJA; Enforcement of Housing Mediation Decision Barred by Untimely Filing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the claim on March 15, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline which commenced after September 24, 2021, as notified by the commission, rendering the petition untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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décision d'exécution dépôt tardif droit au logement délai légal droit de pétition procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The court used this article to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 CJA

The court noted the time limit related to this article was exceeded, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Boudjenane, demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 septembre 2021 et ce jusqu'au 25 janvier 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 15 mars 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403558002/