Legislator Jurisprudence & Législation
2403557 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Access Denial to Vehicle Registration System

Numéro de cause 2403557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the refusal of access to the vehicle registration system (SIV) for their automotive expert business, arguing this denial created an urgent impediment to their professional activities and was legally questionable due to their clean record. The court rejected the request because the necessary urgency under administrative justice code provisions was not established, as the petitioner delayed filing the summary judgment request for over three months after the administrative rejection, and the claimed threat to their professional listing was not substantiated or could not be blamed on the administration, given the petitioner placed themselves in the situation by failing to act promptly before a stated administrative deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Access Denial to Vehicle Registration System: The court rejected the request because the necessary urgency under administrative justice code provisions was not established, as the petitioner delayed filing the summary judgment request for over three months after the administrative rejection, and the claimed threat to their professional listing was not substantiated or could not be blamed on the administration, given the petitioner placed themselves in the situation by failing to act promptly before a stated administrative deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
annonce des prétentions non soumis à obligation d'inscription confiscation du véhicule automobile conduite sans autorisation genre de véhicule vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the primary request rejected by the court.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article as the specific procedural basis for rejecting the request without proceeding to the full examination defined in Article L. 522-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me le Dall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 du préfet de police de Paris s'opposant à sa pré-demande d'habilitation d'accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV) et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé le 31 août 2023 contre cette décision ;

2°) d'ordonner l'habilitation au SIV à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par le juge de la légalité.

Il soutient que :

- la décision attaquée créé une situation d'urgence dès lors qu'elle entraîne un risque de suspension de la liste nationale des experts en automobile, et qu'elle l'empêche d'exercer ses activités professionnelles d'expert automobile dans le cadre de son entreprise individuelle, lesquelles nécessitent une habilitation d'accès au SIV, ainsi que d'assurer le suivi de travaux dans le cadre d'une procédure dite " Véhicule endommagés " ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation, qu'il remplit les conditions d'honorabilité prévues par le code de la route, que la mesure s'apparente à une mesure disciplinaire non prévue par les textes, et qu'elle est manifestement disproportionnée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2329619, enregistrée le 27 décembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ".

3. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet de police de Paris a rejeté la pré-demande formée par M. B dans le cadre de son activité d'expert automobile et en sa qualité de gérant de son entreprise individuelle " HS Industrie " créée le 11 septembre 2022, tendant à l'habilitation de celle-ci à l'accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV). M. B a introduit le 31 août 2023, par l'intermédiaire de son conseil, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'encontre de cette décision, et un rejet implicite est né du silence de ce dernier le 31 octobre 2023. Par un courrier du 26 décembre 2023, le délégué à la sécurité routière du ministère de l'intérieur et des outre-mer a par ailleurs demandé à M. B de lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification de la validité de son agrément d'expert en automobile et le numéro d'habilitation d'accès au SIV de son entreprise individuelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 3 juillet et 31 octobre 2023.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre les décisions attaquées, M. B soutient, en premier lieu, que sans transmission du numéro d'habilitation d'accès au SIV de sa société réclamé par le délégué à la sécurité routière dans sa lettre du 26 décembre 2023, son inscription sur la liste nationale des experts en automobile peut être suspendue. Toutefois, d'une part, le numéro d'habilitation d'accès au SIV ne figure pas parmi les pièces requises par l'article R. 326-5 du code de la route pour l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile et, d'autre part, il résulte des termes même du courrier du 26 décembre 2023, que l'absence de production de ce numéro n'a de conséquence que sur la possibilité de transmission des rapports de l'expert à l'autorité administrative compétente et n'en a aucune sur l'inscription sur la liste et une éventuelle suspension en cas de manquement aux conditions légales pour y figurer. Par suite, le lien entre l'absence d'habilitation d'accès au SIV et une éventuelle suspension de la liste nationale des experts en automobile n'est pas établi.

5. En second lieu, M. B soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que sans habilitation d'accès au SIV, il ne peut exercer sa profession et notamment dans le cas des procédures dites " Véhicules endommagés " nécessitant la consultation du SIV. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a engagé un recours en annulation, sous le n°2329619, du rejet implicite de son recours hiérarchique formé par l'intermédiaire de son conseil et né le 31 octobre 2023, que le 27 décembre 2023, soit un jour après la lettre du délégué à la sécurité routière datée du 26 décembre 2023 lui demandant, notamment, de transmettre le numéro d'habilitation d'accès au SIC de sa société. M. B n'invoque aucune circonstance particulière qui expliquerait la saisie tardive du juge des référés le 14 février 2024, plus de trois mois après la naissance de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique, et alors qu'il ressort du contenu de la lettre du 26 décembre 2023 que le 19 février 2024 est la date butoir donnée à M. B par l'administration pour fournir l'entièreté des éléments sollicités dans le cadre de la révision de la liste nationale des experts en automobile. Il ne peut donc invoquer une situation d'urgence dans laquelle il doit être regardé comme s'étant lui-même placé.

6. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 février 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/6