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2403556 Généré par l'IA

Applicant Seeks Status Update on Naturalization Application Rejected by Tribunal

Numéro de cause 2403556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an update on the status of their naturalization application after not hearing from the Prefecture for over a year, but the Administrative Tribunal rejected the request because it failed to articulate any specific legal conclusion or means capable of being assessed by the court, as the court's role is not to instruct administrative procedures or compel services to act, and no adverse administrative decision, even implied, had yet been rendered.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. R.411-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Status Update on Naturalization Application Rejected by Tribunal: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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positions administratives statut juridique droit à la naturalisation demande d'asile tardive qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° et 7° du code de justice administrative

Cited for the rejection of the claim due to it being manifestly inadmissible or lacking sufficient basis.

Art. R.411-1 du code de justice administrative

Cited because the request failed to contain the statement of facts and means, and the statement of conclusions required for admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal quel est l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'elle n'a plus de nouvelle de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis plus d'un an.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme B A à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter du juge des référés administratifs, sur le fondements des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en vue d'un ''entretien d'assimilation'', ne formule aucune conclusion, ni moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête, ni conclusion susceptible de se rattacher à l'un des contentieux dont a à connaître le tribunal administratif auquel il n'appartient pas d'instruire les demandes de naturalisation ou de relancer les services administratifs compétents et alors au demeurant, qu'en l'état du dossier, il apparaît qu'aucune décision faisant grief ne peut être considérée comme ayant été rendue, même implicitement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 et de l'article R.411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 16 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2403556