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2403556 Généré par l'IA

Prefect's Request for Fine Liquidation Denied Due to Pre-Deadline Compliance

Numéro de cause 2403556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order that enjoined the prefect to assign housing to an individual under penalty of a daily fine starting June 1, 2024, the prefect requested the final liquidation of the imposed penalty, stating that the individual was provided with housing on May 22, 2024. The court determined that because the housing assignment occurred before the stipulated deadline of June 1, 2024, the condition for the penalty was not met, and therefore ruled that there was no necessity to liquidate the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request for Fine Liquidation Denied Due to Pre-Deadline Compliance: The court determined that because the housing assignment occurred before the stipulated deadline of June 1, 2024, the condition for the penalty was not met, and therefore ruled that there was no necessity to liquidate the fine.

Mots-clés

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observation du délai paiement de l'amende ordre d'évacuation opposition tardive acte préparatoire punissable expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating there is no need to liquidate the previously imposed penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the court decides on the liquidation (or non-liquidation) of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401590 en date du 24 avril 2024, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B A une place dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2024.

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 2403556, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette décision, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'il a été attribué à Mme A par la structure CHRS La Clairière un hébergement de type T2 à Montpellier dans lequel l'intéressée est entrée le 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 24 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un hébergement à Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de l'intéressée à compter du 22 mai 2024, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 24 avril 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'odonnance n° 2401590 en date du 24 avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 29 juillet 2024.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 juillet 2024,

La greffière,

C. Arce