Legislator Jurisprudence & Législation
2403556 Généré par l'IA

Prefectural Inaction on Residence/Instruction Permit Leads to Costs Award

Numéro de cause 2403556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order compelling the prefect to issue a residence permit or, failing that, a certificate of instruction extension, arguing that the administration's inaction severely impacted his employment. The court noted that the requested injunctive relief regarding the residence permit became moot because the prefect subsequently issued an attestation confirming a favorable decision for a multi-year residence permit, which was in production. However, finding that the prior lack of an updated instruction extension, despite communication efforts, caused the suspension of the litigant's employment and that only the filing of the summary proceeding prompted the resolution, the court ordered the State to pay the litigant €1,500 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Inaction on Residence/Instruction Permit Leads to Costs Award: The court noted that the requested injunctive relief regarding the residence permit became moot because the prefect subsequently issued an attestation confirming a favorable decision for a multi-year residence permit, which was in production. However, finding that the prior lack of an updated instruction extension, despite communication efforts, caused the suspension of the litigant's employment and that only the filing of the summary proceeding prompted the resolution, the court ordered the State to pay the litigant €1,500 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer administration de la justice expulsion préfectorale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. C une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 mai 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, qui maintient ses conclusions relatives aux frais de procès, M. C ne pouvant, en outre, pas bénéficier de l'aide juridictionnelle compte tenu de ses revenus.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication de la requête de M. C, le préfet de l'Isère a délivré à ce dernier une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour ". Ce document précise qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2026, est en cours de fabrication avant d'être délivrée à M. C.

3. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

5. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 janvier 2024 au 23 avril 2024. Malgré plusieurs courriers électroniques, il n'a jamais pu obtenir une nouvelle attestation pour la période postérieure au 23 avril 2024. Cela a entrainé la suspension de son contrat de travail à compter du 16 mai 2024. Seul le dépôt de sa requête en référé a déclenché la délivrance de l'attestation de décision favorable mentionnée au point 1.

6. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 mai 2024.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.