Administrative Court Declines Jurisdiction Over French Nationality Record Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to enforce a prior ministerial decision and order the transcription of French nationality records for descendants of specified individuals, but the court dismissed the petition as inadmissible because jurisdiction over disputes concerning civil status acts and French nationality, including challenges to administrative refusals related to the reconstitution of birth records and recognition of nationality, belongs exclusively to the ordinary civil courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article 2; Administrative Court Declines Jurisdiction Over French Nationality Record Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as being brought before an incompetent court.
This article mandates the notification of the order to the applicant.
This provision grants the President the authority to reject requests that are clearly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Although cited in the reasoning to support the finding of incompetence, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal de faire exécuter une décision n° 11947219 du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a accepté sa demande et d'ordonner la transcription sur les actes d'état-civil de la nationalité française des descendants d'Eusèbe A et de Henri Samba.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. " Par ailleurs, le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative.
3. La demande de M. A tend à contester le refus de l'administration de reconstituer et de transcrire les actes de naissance de lui-même et de membres de sa famille, de leur reconnaître la nationalité française et de délivrer des certificats de nationalité française. Il n'appartient manifestement pas au juge administratif de connaître d'un tel litige, qui est relatif aux actes d'état civil et à la nationalité du demandeur et de membres de sa famille.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.