Legislator Jurisprudence & Législation
2403555 Généré par l'IA

Litigant v. Appeals Commission (Vocational Placement)

Numéro de cause 2403555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from an appeals commission concerning their son's placement in a vocational track, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision, despite the litigant being formally requested to remedy this deficiency within the statutory fifteen-day period and failing to provide the decision or a justified reason for its absence. The court relied on the provision allowing the summary rejection of requests that are fundamentally irregular when regularization is not completed, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Appeals Commission (Vocational Placement): The court relied on the provision allowing the summary rejection of requests that are fundamentally irregular when regularization is not completed, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable e-justice assistance d'un avocat d'office arrêts en appréciation de validité domaine de la loi du contrat obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on the conclusion derived from the cited procedural rules.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the challenged act to accompany the petition, the absence of which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B C conteste une décision de la commission d'appel du 1° degré du 14 juin 2024 portant orientation de son fils A en 1° " professionnelle ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de M. C tendant à l'annulation d'une décision de refus de passage en première générale opposée à leur enfant A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettre du 25 juin 2024, reçue le jour même, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. C a produit un accusé de réception de son recours exercé le 3 juin 2024 devant la commission d'appel mais pas la décision de cette dernière et n'a fait état d'aucun obstacle pour la produire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montpellier le 11 juillet 2024.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2024,

La greffière,

B. FLAESCH