Parental Challenge to Specialized Education Placement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the first-degree appeal commission to place their son in a specialized educational section (SEGPA) for the sixth grade, arguing for a repetition of the fifth grade due to learning and behavioral difficulties. The court dismissed the request, reasoning that while medical reports confirmed attention difficulties and recommended accommodations, only one specialist suggested repeating the grade; consequently, the central argument contesting the orientation decision—a manifest error of assessment—was supported only by facts deemed manifestly insufficient to sustain the claim, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded external legality claims or claims supported by clearly insufficient facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Parental Challenge to Specialized Education Placement Upheld: The court dismissed the request, reasoning that while medical reports confirmed attention difficulties and recommended accommodations, only one specialist suggested repeating the grade; consequently, the central argument contesting the orientation decision—a manifest error of assessment—was supported only by facts deemed manifestly insufficient to sustain the claim, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded external legality claims or claims supported by clearly insufficient facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request as it only presents facts manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme C B conteste une décision de la commission d'appel du 1° degré du 16 mai 2024 portant orientation de son fils A en sixième SEGPA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision de la commission d'appel du 1° degré portant orientation de son fils A, Mme B soutient qu'il serait préférable que son fils redouble la classe de CM 2 en raison des difficultés d'apprentissage et de comportement mais si les bilans produits, effectués auprès d'une orthophoniste en mars 2024, d'une psychologue le 29 avril 2024 et d'une ergothérapeute le 6 juin 2024, attestent des difficultés d'attention de l'enfant et préconisent des aménagements pour l'accompagner dans sa scolarité, notamment avec la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps scolaire, ils ne recommandent pas un redoublement en CM 2 ou contestent l'orientation en 6° SEGPA au vu du retard de l'enfant ; seule une orthoptiste consultée le 31 mai 2024 évoque la possibilité d'un redoublement en CM 2 avec accompagnement d'un AESH. Il s'ensuit que, pour contester la légalité de la décision attaquée, la requérante soulève le seul moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la commission d'appel du 1° degré en ne l'assortissant que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montpellier le 18 juillet 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2024,
La greffière,
B. FLAESCH