Legislator Jurisprudence & Législation
2403554 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent March 14 Orders; Jurisdiction for Detention Challenge Questioned

Numéro de cause 2403554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an expulsion order, fixed return country decision, and re-entry ban, all allegedly issued by the prefect on March 14, 2024, in addition to legal fees; however, the court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the record showed no decision was issued on that date, only a final expulsion order from April 13, 2023, and further reasoned that if the petitioner intended to challenge a detention order from March 14, 2024, such a challenge falls outside the administrative court's jurisdiction and belongs to the judicial authority.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent March 14 Orders; Jurisdiction for Detention Challenge Questioned: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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internement administratif assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via an order because the request was manifestly inadmissible.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but as the request was rejected, no explicit order regarding costs under this article appears in the dispositive.

Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the request for costs related to legal aid, but as the request was rejected, no explicit order regarding costs under this article appears in the dispositive.

article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The request for provisional legal aid based on this article was implicitly rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler les décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un arrêté en date du 14 avril 2023, et un arrêté en date du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, sous l'identité de X se disant M. A d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise, le 13 avril 2023, par le préfet de la Seine-Saint-Denis et devenue définitive, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une telle décision le 14 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation d'une telle décision en date du 14 mars 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention, une telle demande ressortit, en vertu des dispositions mêmes de L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la compétence de l'autorité judiciaire et ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403554