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2403552 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2403552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, despite claiming significant mobility difficulties. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating the judicial action, and subsequently failed to regularize the defect within the one-month deadline provided by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating the judicial action, and subsequently failed to regularize the defect within the one-month deadline provided by the court.

Mots-clés

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droit judiciaire vices matériels recours en annulation en droit de l'Union motif de révision causes d'exclusion recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for rejection in the article itself.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the designated magistrate as the basis for rejecting the request by order due to lack of regularization.

R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prerequisite of a prior administrative appeal, which was not fulfilled by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

Par une lettre du 16 janvier 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. Le 19 janvier 2024, Mme A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 10 avril 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

5. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 16 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,