Legislator Jurisprudence & Législation
2403552 Généré par l'IA

Removal Order Annulment Due to Insufficient Health Documentation

Numéro de cause 2403552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an administrative order directing the applicant's removal to their country of nationality or an admissible third country, based on the applicant's serious health condition and inability to fly. The court rejected the application via an order, reasoning that the arguments concerning health and flight restrictions were not supported by specific details sufficient to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under the procedural rule allowing for the rejection of insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Removal Order Annulment Due to Insufficient Health Documentation: The court rejected the application via an order, reasoning that the arguments concerning health and flight restrictions were not supported by specific details sufficient to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under the procedural rule allowing for the rejection of insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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licenciement administratif éloignement décisions incidentes allégations de santé procédure en annulation renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the claims were not supported by sufficient details to allow an assessment of their merits.

Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, de tout autre pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays où, avec son accord, il serait légalement admissible.

Il soutient que :

- il souhaite rester en France car il a un dossier médical, est suivi par plusieurs médecins et que son état de santé s'aggrave ;

- il ne peut pas prendre l'avion.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A se disant C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, de tout autre pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays où, avec son accord, il serait légalement admissible. Les moyens qu'il invoque, tirés de ce qu'il souhaite rester en France en raison de son état de santé et de ce qu'il ne peut pas prendre l'avion, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A se disant C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant C B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,