Liquidation of Penalty for Delayed Compliance with Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily penalty on the State for failing to offer suitable housing by a specified deadline, the administrative authority informed the court that the required housing obligation was met when the interested party signed a lease for an appropriate dwelling on February 22, 2024. The court, exercising its power to liquidate the penalty, determined that since the injunction was ultimately executed, albeit late, it would definitively liquidate the fine for the period between the missed deadline (December 26, 2022) and the actual housing provision (February 21, 2024), resulting in an ordered payment of 11,000 euros to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Delayed Compliance with Housing Obligation: The court, exercising its power to liquidate the penalty, determined that since the injunction was ultimately executed, albeit late, it would definitively liquidate the fine for the period between the missed deadline (December 26, 2022) and the actual housing provision (February 21, 2024), resulting in an ordered payment of 11,000 euros to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order regarding the definitive liquidation of the penalty payment.
This article governed the designation of the magistrate who ruled on the final liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2205381 du 27 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet de l'Essonne), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 27 décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision de présenter à Mme A B une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, le préfet de l'Essonne fait valoir que la requérante a signé un bail le 22 février 2024 pour un logement situé 29 avenue de la division Leclerc à La Ville du Bois (Essonne).
Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 22 février 2024 dans un logement situé 29, avenue de la division Leclerc à La Ville du Bois (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 30 décembre 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 26 décembre 2022 au 21 février 2024 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 11 000 euros. Il appartient au préfet de l'Essonne de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : L'État (préfète de l'Essonne) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 000€ (onze mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2205381 du 27 décembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé du logement.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne et au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240355