Case Concerning Daily Penalty for Delayed Compliance After Reexamination of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative judgment annulling an implicit refusal to grant a residence permit and enjoining the authority to reconsider the situation within one month, the authority subsequently issued a decision on December 3, 2024, denying the permit and ordering departure from the territory, thus executing the prior court order. Because the administrative authority complied with the initial judgment by reexamining the request and issuing a new decision, the court found that the subsequently imposed daily penalty for delayed compliance was no longer necessary to liquidate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Daily Penalty for Delayed Compliance After Reexamination of Residence Permit Application: Because the administrative authority complied with the initial judgment by reexamining the request and issuing a new decision, the court found that the subsequently imposed daily penalty for delayed compliance was no longer necessary to liquidate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article grants the authority to the President (or designated magistrate) to issue an order, including declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2302530 du 18 octobre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision née le 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2403351 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a assorti l'injonction de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification.
Par courrier du 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde a informé le tribunal qu'il avait procédé au réexamen de la situation de Mme B et édicté à son encontre un arrêté daté du 3 décembre 2024 de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde a réexaminé la situation de Mme B et édicté à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les jugements susvisés ayant été exécutés, il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,