Residence Permit Application Withdrawal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application and compel the prefect to issue the permit or reexamine his situation, but following the actual issuance of a residence permit, the petitioner formally withdrew his claims for annulment and injunction. The court, based on its authority to rule on matters concerning only legal costs after a withdrawal, accepted the petitioner's discontinuance of the primary claims and consequently ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code justice administrative; Residence Permit Application Withdrawal and Legal Costs: The court, based on its authority to rule on matters concerning only legal costs after a withdrawal, accepted the petitioner's discontinuance of the primary claims and consequently ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the applicant's claims regarding annulment and injunction in the dispositive.
The court ordered the Prefecture to pay the applicant a sum under this article concerning procedural costs.
This article authorizes the President to record withdrawals and rule on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 3 et 17 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour. À la suite de la remise, le 7 octobre 2024, d'un titre de séjour valable du 27 juillet 2024 au 25 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,