Annulment of Municipal Order Regarding Façade Work Rejected Due to Irrelevant Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order that both retracted the implicit non-opposition to a prior declaration for façade work and failed to oppose the declaration while imposing prescriptions. The litigant argued that the decision was tainted by an alleged trespass onto the property by an architect's technician and a late notification of the administrative decision. The court summarily rejected the request, ruling that the alleged property violation, even if true, was irrelevant to the legality of the administrative act, and similarly, any belated notification of a decision concerning a prior declaration was an inoperative ground for challenge under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Municipal Order Regarding Façade Work Rejected Due to Irrelevant Grounds: The litigant argued that the decision was tainted by an alleged trespass onto the property by an architect's technician and a late notification of the administrative decision. The court summarily rejected the request, ruling that the alleged property violation, even if true, was irrelevant to the legality of the administrative act, and similarly, any belated notification of a decision concerning a prior declaration was an inoperative ground for challenge under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application, which is the main dispositive act.
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the court to reject the application via ordinance due to inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Aignan a, d'une part, retiré la décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable en vue du changement de menuiserie et du ravalement de façades d'un immeuble situé rue des fossés du Château et, d'autre part, n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable en l'assortissant de prescriptions.
Il soutient que :
- le technicien des bâtiments de France s'est introduit dans l'immeuble concerné, commettant une violation de propriété ;
- le refus de la déclaration préalable et le retrait de l'accord tacite résultant de l'arrêté contesté lui ont été notifiés tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer que, d'une part, l'arrêté litigieux résulte d'une violation de propriété, un technicien du service de l'architecte des bâtiments de France s'étant introduit chez lui à son insu et, d'autre part, le retrait de l'accord tacite et le refus de la déclaration préalable résultant de l'arrêté contesté lui ont été notifiés tardivement. Toutefois, à la supposer établie, une violation de propriété serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Il en va de même intrinsèquement de la notification tardive d'une décision statuant sur une déclaration préalable.
3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.