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2403550 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeals for Fund Overpayment Challenge

Numéro de cause 2403550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision establishing an overpayment debt related to minimum income support and activity bonus, or alternatively, a payment installment plan. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof, despite repeated requests, that she had first filed the mandatory administrative appeals required before judicial review concerning both the minimum income support decision (before the departmental council president) and the activity bonus decision (before the amicable appeal commission).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeals for Fund Overpayment Challenge: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof, despite repeated requests, that she had first filed the mandatory administrative appeals required before judicial review concerning both the minimum income support decision (before the departmental council president) and the activity bonus decision (before the amicable appeal commission).

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives allocation familiale paiement de la dette contrôle juridictionnel revenu minimum perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié une dette de 831,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité ou à défaut, d'échelonner le paiement de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active et à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former des recours administratifs préalables devant les autorités compétentes. Seule les décisions prises à la suite de ces recours administratifs préalables obligatoires, qui se substituent aux décisions initiales, sont susceptibles d'être déférées devant le tribunal.

3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et de la copie de la décision de la commission de recours amiable statuant sur les recours administratifs préalables obligatoires mentionnés au point 2 ni des pièces justifiant du dépôt de tels recours. Bien qu'invitée par des courriers du greffe dont elle a reçu notification les 15 mars et 24 mai 2024 à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ces recours, Mme B n'a pas déféré à ces demandes. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,