Legislator Jurisprudence & Législation
2403549 Généré par l'IA

Request for Suspension of Arms Surrender Order Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative order requiring the surrender of arms and ammunition, arguing for urgency based on the proximity of the hunting season and asserting serious doubts regarding the legality of the order due to the inapplicability of cited regulations and a lack of evidence supporting the recovery of weapons at his residence. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the requester failed to establish that the order caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests, thus finding that the necessary condition of urgency under administrative law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Suspension of Arms Surrender Order Rejected Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the requester failed to establish that the order caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests, thus finding that the necessary condition of urgency under administrative law was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence insoumission à une décision de l'autorité réquisition de continuer la poursuite infraction à la loi sur les armes réglementation de la chasse réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to justify the rejection of the suspension request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Val-d'Oise lui a ordonné la remise d'armes, de munitions et de leurs éléments en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée par la proximité de l'ouverture de la chasse dans le département de l'Oise ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

* les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-14 du code de l'environnement et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure sont inapplicables à sa situation, de même que les dispositions auxquelles la préfète de l'Oise s'est référée s'agissant des récépissés de déclarations et d'enregistrement et d'acquisition d'armes ;

* aucune pièce n'est produite pour étayer le fait que les armes en cause auraient été retrouvées à son domicile.

Vu :

- la requête n° 2402127, enregistrée le 29 mai 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence à statuer sur sa demande, M. B se borne à invoquer la proximité de l'ouverture de la chasse dans le département de l'Oise. Toutefois, ce faisant, il n'établit en rien en quoi une telle mesure porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.