Mootness of Implicit Rejection Following Express Decision on Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning an exceptional residency permit application, and requested an order compelling the prefect to issue a permit or reconsider the situation. The court determined that the initial request concerning the implicit rejection became moot because a subsequent express decision from the prefect, issued on November 5, 2024, denying residency and ordering departure, had already been the subject of a separate judgment by the tribunal on April 10, 2025; therefore, under the Code of Administrative Justice, there was no longer any necessity to rule on the claims for annulment and injunction, nor on the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Implicit Rejection Following Express Decision on Residency Permit Application: The court determined that the initial request concerning the implicit rejection became moot because a subsequent express decision from the prefect, issued on November 5, 2024, denying residency and ordering departure, had already been the subject of a separate judgment by the tribunal on April 10, 2025; therefore, under the Code of Administrative Justice, there was no longer any necessity to rule on the claims for annulment and injunction, nor on the related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer reason to rule on the request.
Cited as the legal basis for the rejected claim regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Wak-Hanna demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour née le 4 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par jugement n° 2404733 du 10 avril 2025, le tribunal a statué sur la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision expresse a été prise par le préfet de l'Oise sur sa demande du 22 février 2024 dont il a été accusé réception le 3 mars 2024 et qui a donné lieu à la décision implicite attaquée dans la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, après son enregistrement, une décision expresse du 5 novembre 2024, ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction, par voie de conséquence.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.