Prefect of Essonne v. State: Moderation of Daily Fine for Failure to Provide Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Essonne requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual who was recognized as eligible and in urgent need of accommodation. The court noted that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for an F4 dwelling on December 19, 2023, subsequent to the original January 6, 2023, order which imposed the fine starting February 10, 2023. Based on this execution date, the total accrued fine amounted to €9,390; however, the designated magistrate decided to moderate this amount to €4,800, recognizing the intervening circumstances and exercising the discretion allowed by administrative justice rules regarding the final liquidation of the penalty payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect of Essonne v. State: Moderation of Daily Fine for Failure to Provide Social Housing: The court noted that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for an F4 dwelling on December 19, 2023, subsequent to the original January 6, 2023, order which imposed the fine starting February 10, 2023. Based on this execution date, the total accrued fine amounted to €9,390; however, the designated magistrate decided to moderate this amount to €4,800, recognizing the intervening circumstances and exercising the discretion allowed by administrative justice rules regarding the final liquidation of the penalty payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a specific sum (€4,800) as the final liquidation of the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Elle soutient que M. B a signé un bail le 19 décembre 2023 pour un logement de type F4 aux Ulis.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- l'ordonnance n°2207706 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 mars 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10 février 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B a signé un bail le 19 décembre 2023 pour un logement de type F4 aux Ulis conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à la date du 19 décembre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 10 février 2023 au 19 décembre 2023, à 9 390 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2207706 du 6 janvier 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ROLLET-PERRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403548