Legislator Jurisprudence & Législation
2403547 Généré par l'IA

Residency Permit Implicit Rejection Mootness

Numéro de cause 2403547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection concerning a request for exceptional residency, an order for the administrative authority to issue a residency permit or reexamine the situation, and payment of legal costs. The court determined that the original implicit rejection concerning residency had become moot because the administrative authority subsequently issued an express refusal on November 5, 2024, which was the subject of a prior judgment; consequently, the court dismissed the conclusions for annulment and injunction as having lost their object, and also rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Implicit Rejection Mootness: The court determined that the original implicit rejection concerning residency had become moot because the administrative authority subsequently issued an express refusal on November 5, 2024, which was the subject of a prior judgment; consequently, the court dismissed the conclusions for annulment and injunction as having lost their object, and also rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour rétroactive retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers détermination du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule by ordinance because the request no longer presented issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs, although ultimately rejected in the dispositive's reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Wak-Hanna demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour née le 4 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par jugement n° 2404750 du 30 avril 2025, le tribunal a statué sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision expresse a été prise par le préfet de l'Oise sur sa demande du 22 février 2024 dont il a été accusé réception le 3 mars 2024 et qui a donné lieu à la décision implicite attaquée dans la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, après son enregistrement, une décision expresse du 5 novembre 2024, ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction, par voie de conséquence.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Oise.

Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.