Legislator Jurisprudence & Législation
2403546 Généré par l'IA

Student Accommodations Annulment Dismissed Due to Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2403546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision rejecting requested accommodations for their minor daughter's anticipated baccalaureate exams, along with an injunction mandating the granting of specific arrangements such as extra time, toilet access, infirmary proximity, reduced class size, modified subject formatting, and assistance with instructions. The court issued an order finding that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested administrative decision had been definitively withdrawn during the proceedings; consequently, the court also rejected the accessory claims for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Accommodations Annulment Dismissed Due to Withdrawal of Decision: The court issued an order finding that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested administrative decision had been definitively withdrawn during the proceedings; consequently, the court also rejected the accessory claims for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation annulation de la décision administrative frais administratifs rupture de ban suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the ability of the chamber president to rule by ordinance, specifically for finding that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the costs application, which the court ultimately decided not to apply in Article 3 of the operative part.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the costs application, which the court ultimately decided not to apply in Article 3 of the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B D et sa fille mineure, A C, représentées par Me Chebbale, demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté la demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat 2024 pour Mlle C, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de lui accorder les aménagements qu'elle a sollicités (temps majoré d'un tiers temps, accès facile aux sanitaires avec possibilité de s'y rendre dès la 1ère heure, proximité de l'infirmerie, salle à faible effectifs, mise en forme des sujets en cas de graphique ou illustrations dans le document valeurs contrastées, transmission des consignes orales par écrit, assistant pour reformuler les consignes, séquençage des consignes complexes, pour les explications des sens seconds et métaphoriques, un passage prioritaire pour les épreuves orales, et concernant les épreuves de français une réduction du nombre de textes), dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme D et sa fille demandent au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il est constant que la décision contestée a été définitivement retirée en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes, ni par voie de conséquence sur leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et A C, au recteur de l'académie de Strasbourg et à Me Chebbale.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,