Prefectural Order Annulment and Residence Permit Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting an injunction for a temporary residence permit. The court dismissed the application through an order, finding that the challenge based on a flawed signature delegation was manifestly unfounded because the delegation decree was properly published, the argument concerning insufficient motivation was baseless as the decision cited relevant facts and law, and the claim of a manifest error of assessment lacked the necessary specificity to be evaluated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Request Dismissed: The court dismissed the application through an order, finding that the challenge based on a flawed signature delegation was manifestly unfounded because the delegation decree was properly published, the argument concerning insufficient motivation was baseless as the decision cited relevant facts and law, and the claim of a manifest error of assessment lacked the necessary specificity to be evaluated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ".
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attaché d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de signature est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé.
4. En dernier lieu, si M. A soutient que " les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et la préfecture méconnaît ma situation personnelle ", ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,