Legislator Jurisprudence & Législation
2403545 Généré par l'IA

Residence Permit Judicial Review Withdrawal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2403545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and to compel the issuance of the permit, along with legal fees, but the administrative court issued an order noting the litigant's withdrawal of the case. The court reasoned that despite being formally notified via the electronic filing system regarding the need to confirm the maintenance of the claims due to the issuance of a residence permit (valid from October 2024 to October 2026), the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the mandated one-month period, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Residence Permit Judicial Review Withdrawal Due to Non-Confirmation: The court reasoned that despite being formally notified via the electronic filing system regarding the need to confirm the maintenance of the claims due to the issuance of a residence permit (valid from October 2024 to October 2026), the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the mandated one-month period, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour fiction de retrait systèmes juridiques retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal in the dispositive section.

Article R. 222-1

Although cited in the reasoning, this article is the procedural basis for giving formal notice of a withdrawal (which occurs in Article 1 of the dispositive).

Article R. 612-5-1

This article establishes the presumption of withdrawal which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet informe le tribunal qu'il a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande adressée à son conseil le 20 février 2025 au moyen de l'application " télérecours ", et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon le 26 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier