Applicant v. Administrative Order Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order placing them under house arrest for 45 days, but the court summarily dismissed the request as inadmissible because the filing failed to set out any grounds or state the conclusions of the appeal, violating procedural rules, and no supplementary memorandum providing such essential elements was submitted before the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Administrative Order Annulment Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé des conclusions de son recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. En outre, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire contenant l'exposé de tels conclusions et moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, intervenue le 7 avril 2024. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier