Legislator Jurisprudence & Législation
2403544 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge Request Rejection Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2403544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the discharge of supplementary income tax, exceptional high-income contributions, and social contributions for 2018 and 2019, as well as other tax assessments for 2017, but the court rejected the entire request because the initial administrative claim for 2018/2019 lacked the summary of grounds required by tax procedure regulations, and the claims presented to the court were either filed after the two-month statutory deadline for regularization or were unsupported by precise facts that would allow an assessment of their merit. Furthermore, the claims concerning the 2017 taxes were rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that a prerequisite prior claim had been filed with the tax administration for those specific assessments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Discharge Request Rejection Due to Procedural Deficiencies: Furthermore, the claims concerning the 2017 taxes were rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that a prerequisite prior claim had been filed with the tax administration for those specific assessments.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure fiscale taxation de l'impôt sur le revenu créance de cotisation délai légal de procédure dettes fiscales motifs légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding 2018 and 2019 as manifestly inadmissible due to lack of proper claims/grounds.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Used as an alternative basis to reject claims for 2018 and 2019 because the arguments lacked sufficient precision or intelligibility.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding 2017 as manifestly inadmissible due to non-compliance with prior administrative claim requirements.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Used as an alternative basis to reject the claims for 2017 because the arguments lacked sufficient precision to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge d'impositions mises à sa charge au titre de l'année 2017.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur les conclusions relatives aux années 2018 et 2019 :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition / () ". Aux termes de l'article R. 197-3 de ce livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / () ". Il résulte de ces dispositions que si une réclamation ne contenant pas l'exposé sommaire des moyens ou des conclusions du contribuable est irrecevable, ce vice l'affectant peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au b de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai de deux mois imparti au contribuable pour présenter cette demande, lequel est fixé à l'article R. 199-1 du même livre. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge.

4. Pour rejeter la réclamation contentieuse présentée devant elle, l'administration fiscale s'est fondée, à titre principal, sur la circonstance que cette réclamation ne contenait l'exposé d'aucun moyen présenté à l'appui de conclusions en décharge des impositions mises à la charge de M. B. L'administration, qui n'a pas adressé à M. B de demande de régularisation, en a déduit que, faute de respecter les dispositions du b de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, cette réclamation était irrecevable.

5. Par le mémoire introductif d'instance, présenté devant le tribunal de céans, M. B se borne à soutenir que les impositions mises à sa charge, qu'il ne désigne au demeurant pas de manière univoque, constituent " pour partie un doublon " et que, " pour le reste ", elles résultent " dans leur majeure partie d'un contrôle sur des pièces comptables erronées ". Or de telles affirmations, qui ne sont d'ailleurs étayées par aucune pièce, ne sauraient être regardées comme des moyens, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et du b de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.

6. Par ailleurs, si M. B a présenté des observations complémentaires par un mémoire daté du 29 novembre 2024 et enregistré le 9 décembre 2024, ces observations, à supposer qu'elles puissent être regardées comme constitutives de moyens, au sens des dispositions précitées, ont été formées hors le délai contentieux de deux mois, énoncé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, suivant la notification de la décision rejetant la réclamation contentieuse, laquelle est datée du 15 mai 2024 et a été notifiée le 18 juin 2024.

7. Il suit de là que les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses, mises à la charge de M. B au titre des années 2018 et 2019, sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Au demeurant, quand bien même les allégations de M. B rappelées aux points 5 et 6 ci-dessus devraient, toutes, être regardées comme étant constitutives de moyens, ceux-ci ne sont manifestement ni suffisamment précis ni suffisamment intelligibles pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, ce qui justifie, en tout état de cause, le rejet des conclusions mentionnées au point précédent sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à l'année 2017 :

9. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ".

10. Si, dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. B a présenté des conclusions dirigées contre des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2017, il ne justifie pas avoir réclamé contre ces impositions, qu'il ne caractérise d'ailleurs pas. De telles conclusions méconnaissent donc les dispositions citées au point précédent et doivent ainsi, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevables.

11. Au demeurant, elles ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce qui justifie, en tout état de cause, leur rejet sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 16 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.