Legislator Jurisprudence & Législation
2403544 Généré par l'IA

Student Mobile Phone Violation Sanction Upheld

Numéro de cause 2403544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a student's request to annul the disciplinary decision that imposed a six-month suspended exclusion and invalidated the results of an exam due to the student leaving a mobile phone, turned off, at the entrance of the examination room, which constituted a violation of the university regulations. The court reasoned that the student did not dispute the facts, and the sanction imposed was not manifestly disproportionate, especially since the regulation mandates the annulment of the relevant exam for any fraud attempt, and the allegation of unequal treatment failed due to a lack of specific details regarding other students' cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 811-36 I 10e alinéa du code de l'éducation; Student Mobile Phone Violation Sanction Upheld: The court reasoned that the student did not dispute the facts, and the sanction imposed was not manifestly disproportionate, especially since the regulation mandates the annulment of the relevant exam for any fraud attempt, and the allegation of unequal treatment failed due to a lack of specific details regarding other students' cases.

Mots-clés

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règlement d'examen sanction administrative tentative d'escroquerie escroquerie exclusion des nova rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim because it contained only arguments that were inoperative or manifestly unsubstantiated, according to this article.

Art. R. 811-36 I 10e alinéa du code de l'éducation

This article was cited to confirm the automatic annulment of the exam result due to the offense, which is relevant context for the challenge to the sanction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé la sanction d'exclusion de six mois avec sursis et a annulé les résultats de l'examen du 21 mai 2024 dans la matière " interactions moléculaire et fonctionnements cellulaires " de la licence 2 " sciences de la vie ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. M. B ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés lors de l'épreuve du 21 mai 2024 d'" interactions moléculaire et fonctionnements cellulaires " ayant consisté en une omission d'avoir laissé à l'entrée de la salle un téléphone mobile et, en tout état de cause, de ne pas l'avoir éteint. Il ne conteste pas davantage le caractère fautif de cette négligence, directement contraire au règlement des études de l'université de Rouen Normandie qui dispose que les étudiants doivent laisser à l'entrée de la salle d'examen, avec leurs effets personnels, les téléphones portables éteints notamment.

3. En premier lieu, en ayant prononcé une sanction de six mois d'exclusion entièrement couverte du sursis, la section disciplinaire compétente de l'université ne s'est manifestement pas méprise sur la gravité des faits, qui n'ont pu être révélés que par l'agent surveillant les épreuves et ce, alors même qu'aucun fait de fraude active n'est reproché à l'étudiant et que ce dernier aurait toujours fait preuve de sérieux. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige, contestée au seul argument tiré de ce qu'un avertissement ou un blâme aurait été davantage adapté, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, étant précisé que le requérant encourait en tout état de cause l'annulation de l'épreuve dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du 10e alinéa du I de l'article R. 811-36 du code de l'éducation que toute sanction prévue par ce texte, y compris les moins sévères, dans le cas d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle, entraîne la nullité de l'épreuve correspondante.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que d'autres étudiants, surpris pour de faits de fraude plus graves, auraient fait l'objet d'une sanction similaire à celle infligée à M. B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et, en tout état de cause, faute d'indication sur les étudiants et faits en question, le moyen tiré d'une méconnaissance d'égalité de traitement, n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par suite, la requête ne contient que des moyens soit inopérants, soit assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 25 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2403544