Jurisdictional Challenge to Suspension of Public Servant's Functions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend a conservatory suspension from hospital and university functions imposed by the public hospital authority and the university. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that jurisdiction for the dispute, concerning an individual administrative matter for a public servant whose last assignment was in Créteil (Val-de-Marne), lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to rules determining competence based on the place of assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 522-8-1 de ce code, article R. 312-12 du même code; Jurisdictional Challenge to Suspension of Public Servant's Functions: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that jurisdiction for the dispute, concerning an individual administrative matter for a public servant whose last assignment was in Créteil (Val-de-Marne), lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to rules determining competence based on the place of assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request as a consequence of the finding that the court lacks jurisdiction.
This article was cited to establish the basis for the preliminary relief sought by the applicant (suspension of execution).
This procedural rule is cited as the basis for the judge to reject the request by order when declining competence.
This article was cited to determine that the competent administrative tribunal is that of Melun, not Paris, leading to the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C B, représenté par Me Ristori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le président de l'Université Paris Cité ont décidé sa suspension de ses fonctions hospitalières et universitaires à titre conservatoire dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'Université Paris Cité, pris ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-de-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur des universités - praticien hospitalier, est affecté à l'hôpital Henri-Mondor situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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