Gendarme Disciplinary Sanction Review Following Dismissed Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA member of the gendarmerie sought judicial review to annul a disciplinary sanction of twenty days of arrest, suspended, imposed by a superior officer based on conduct deemed contrary to the ethical obligations of military personnel, despite the related criminal investigation being dismissed. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that criminal and disciplinary procedures are distinct, rendering the lack of criminal prosecution irrelevant to the disciplinary finding concerning the member's required dignity and conduct; furthermore, the petitioner failed to contest the factual basis of the disciplinary decision—which cited behavior contrary to exemplarity while noting the complainant's knowledge of his status—and merely asserted the sanction was disproportionate without providing supporting facts, thus justifying dismissal under the provision for rejecting requests based on inoperable means or facts manifestly incapable of supporting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Gendarme Disciplinary Sanction Review Following Dismissed Criminal Investigation: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that criminal and disciplinary procedures are distinct, rendering the lack of criminal prosecution irrelevant to the disciplinary finding concerning the member's required dignity and conduct; furthermore, the petitioner failed to contest the factual basis of the disciplinary decision—which cited behavior contrary to exemplarity while noting the complainant's knowledge of his status—and merely asserted the sanction was disproportionate without providing supporting facts, thus justifying dismissal under the provision for rejecting requests based on inoperable means or facts manifestly incapable of supporting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final decision to dismiss the applicant's request.
This provision, cited throughout the reasoning (points 1, 3, and 4), justifies the rejection of the request through the simplified procedure (7° thereof).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le commandant de groupement de gendarmerie mobile II/3 lui a infligé la sanction de vingt jours d'arrêt assortie de dispense d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice militaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. M. A, gendarme affecté à l'escadron 22/3 de gendarmerie mobile du Havre relevant du groupement II/3, a fait l'objet de la sanction disciplinaire de premier niveau de 20 jours d'arrêts, dispensée d'exécution, au motif que, si une enquête pénale ouverte par une plainte de son ex-compagne avait donné lieu à un classement sans suite par l'autorité judiciaire, les faits mis en évidence par cette enquête traduisaient un comportement contraire aux obligations déontologiques qui s'imposent aux militaires de la gendarmerie.
3. En premier lieu, les procédures pénales et disciplinaires sont distinctes. Par suite, la circonstance que l'enquête pénale mentionnée au point 2 ait donné lieu à un classement sans suite par le ministère public au motif que les faits reprochés à M. A n'étaient pas suffisamment caractérisés pour leur donner une qualification pénale est sans incidence sur la qualification disciplinaire que pouvait leur donner l'autorité hiérarchique au regard des obligations de dignité et de comportement prévues par le code de la sécurité intérieure. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le prononcé de la sanction disciplinaire en litige porterait atteinte à la présomption d'innocence au motif que l'enquête judiciaire n'a donné lieu à aucune suite pénale est inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, M. A, qui se borne à se prévaloir de ce que l'enquête judiciaire n'a donné lieu à aucune poursuite pénale, ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par l'autorité disciplinaire qui a relevé que l'entourage de la plaignante, ex-compagne du requérant, connaissait la qualité de militaire de la gendarmerie de ce dernier. Il ne conteste pas davantage la fragilité psychologique de cette plaignante. La matérialité des faits retenus par la décision attaquée, laquelle n'impute pas à M. A d'agissements violents mais lui reproche un comportement contraire à l'exemplarité et à la considération que doit inspirer sa condition de militaire de la gendarmerie, n'est donc pas contestée. En ayant retenu une sanction très mesurée de 20 jours d'arrêts dispensés d'exécution, la seule affirmation que cette sanction serait disproportionnée au regard de la gravité des faits et de la manière de servir du requérant constitue un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403543