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2403543 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Upheld Due to Missing Language Proof

Numéro de cause 2403543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision to close their naturalization application following failure to submit required complementary documents, specifically proof of French language proficiency, after being formally notified by the Prefect. The court rejected the application because the failure to provide the essential language certification within the stipulated deadline rendered the file incomplete, meaning the closing decision was not a legally challengeable administrative act subject to judicial review, though the applicant remained free to submit a new application with all necessary documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Upheld Due to Missing Language Proof: The court rejected the application because the failure to provide the essential language certification within the stipulated deadline rendered the file incomplete, meaning the closing decision was not a legally challengeable administrative act subject to judicial review, though the applicant remained free to submit a new application with all necessary documentation.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité pièces figurant dans le dossier preuve de l'apatridie contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as not constituting a decision that could be contested by appeal (recours pour excès de pouvoir).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des conclusions et des moyens, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2024 portant classement sans suite d'une demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense du 13 mai 2024 le Préfet des Bouches-du-Rhône, auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé des conclusions et des moyens, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoient que " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'autre part, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.

3. Enfin les dispositions de l'article 21-24 du code civil prévoient que : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige ajoute que " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt.

Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable.

Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". Les dispositions de l'article 37-1 alors en vigueur du même décret précisent que " La demande est accompagnée des pièces suivantes () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français.

Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. ".

4. La requérante a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Le 29 janvier 2024, sur son espace personnel, le requérant a été mis en demeure de produire des documents manquants, dont l'attestation d'assimilation linguistique, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission de la pièce requise, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier le 8 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production notamment du document demandé.

5. Il ressort de l'instruction que l'intéressé a pris connaissance de la mise en demeure seulement le 3 avril 2024. S'il y a répondu, c'était en dehors du délai imparti. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par une pièce essentielle attestant d'un niveau de langue requis, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 juin 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2403543