Appeal Dismissed: Incompetent Jurisdiction for Temporary Driving Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking to overturn a decision prohibiting the public circulation of their vehicle and requested a six-month temporary driving authorization. The court dismissed the claim because the administrative jurisdiction lacks the authority to grant the specific relief sought, as the request does not fall under the purview of either an excess of power review or a full jurisdiction review, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of requests manifestly outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Dismissed: Incompetent Jurisdiction for Temporary Driving Authorization: The court dismissed the claim because the administrative jurisdiction lacks the authority to grant the specific relief sought, as the request does not fall under the purview of either an excess of power review or a full jurisdiction review, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the rejection of requests manifestly outside the court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request.
This article states the actual order to reject the request.
This article concerns the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un " recours administratif préalable obligatoire " contre la décision interdisant la circulation publique de son véhicule immatriculé BT-786-PQ et sollicite que lui soit délivrée une autorisation temporaire de rouler d'une durée de validité de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'un " recours administratif préalable obligatoire " contre la décision interdisant la circulation publique de son véhicule immatriculé BT-786-PQ et sollicite que lui soit délivrée une autorisation temporaire de rouler, d'une durée de validité de six mois. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,