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2403542 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Exceptional Residence Appointment

Numéro de cause 2403542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order under administrative justice rules compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit an initial application for exceptional residence status, citing the disorganization of the prefecture's services, which allegedly infringed upon her rights and prevented her from working to support her child. The administrative tribunal rejected the application because, although the applicant has been in an irregular situation since 2017 and presented a job offer, the petition failed to provide sufficient details about her journey or personal circumstances to establish the requisite urgency needed to justify the extraordinary remedy sought under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Exceptional Residence Appointment: The administrative tribunal rejected the application because, although the applicant has been in an irregular situation since 2017 and presented a job offer, the petition failed to provide sufficient details about her journey or personal circumstances to establish the requisite urgency needed to justify the extraordinary remedy sought under the relevant article.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles statut de séjour droit de pétition procédure de nomination procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the applicant's request, which was ultimately rejected as not meeting the urgency requirement.

Art. L. 522-3 du même code

This article was applied to justify rejecting the request without proceeding to the main examination steps, as the request was deemed not to present sufficient urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par

Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil, la rupture de la continuité du service public, la discrimination et les atteintes à la dignité humaine et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et plus spécifiquement à la préfecture de Créteil de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la désorganisation du service d'accueil des étrangers de la préfecture l'empêche de présenter sa demande dans un délai raisonnable, situation qui porte atteinte à ses droits en qualité d'usager du service

public ;

- ce blocage la prive de la possibilité de travailler alors qu'elle élève sa fille seule ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1991 à Tighennif (Algérie), entrée en France au cours de l'année 2017, a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour, en vain. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative.

4. Toutefois, alors que Mme A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, la requérante n'apporte aucune précision sur la nature de son parcours depuis son entrée sur le territoire français, depuis 2017 selon les termes de la requête. De même, la seule présentation en dernier lieu d'une promesse d'embauche par la société Pikem Services ne saurait à elle seule démontrer les particularités de la situation personnelle de la requérante, justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la nécessité de présenter une première demande de régularisation de sa situation administrative. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme A.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,