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2403541 Généré par l'IA

CDAPH Education Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court to annul decisions from the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected the allocation of the disabled child's education allowance (AEEH) and its supplement for her daughter. The court determined, based on relevant social action and social security codes, that disputes concerning decisions made by the CDAPH regarding the AEEH and its supplement fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CDAPH Education Allowance Jurisdiction Dispute: The court determined, based on relevant social action and social security codes, that disputes concerning decisions made by the CDAPH regarding the AEEH and its supplement fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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allocation scolaire constatation de droits subjectifs contentieux de sécurité sociale droit à la formation sécurité sociale autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal because the administrative court lacks jurisdiction, which is the main ground for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the power to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the procedure followed in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 septembre 2023 et du 25 juin 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément au profit de sa fille A D.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions portant refus de l'AEEH et de son complément pour son enfant A, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rouen le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. E

N°2403541