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2403540 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal Due to Failure to Maintain Annulment Request After Interim Relief Rejection

Numéro de cause 2403540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal by the university to manually correct their final examination paper for a specific course and requested an order for correction and reimbursement of legal costs. The court issued an order noting the applicant's withdrawal from the proceedings because, following the rejection of their request for interim relief by the summary judge due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant failed to confirm the maintenance of their main request for annulment within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Applicant's Withdrawal Due to Failure to Maintain Annulment Request After Interim Relief Rejection: The court issued an order noting the applicant's withdrawal from the proceedings because, following the rejection of their request for interim relief by the summary judge due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant failed to confirm the maintenance of their main request for annulment within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation référé retrait de la demande de révision déroulement de la procédure frais administratifs défaut d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to rule by order on requests that present no further questions other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Art. R. 612-5-2 du même code

The court uses this article to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par l'université Grenoble Alpes de faire procéder à la correction manuelle de sa copie d'examen terminal de l'UE BIO 301 Biologie cellulaire ;

2°) d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes de faire procéder à la correction manuelle de sa copie ;

3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2403543 du 13 juin 2024 du juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2403543 du 13 juin 2024, notifiée au requérant par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 14 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.