Construction Permit Annulment Dismissed for Lack of Mandatory Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit granted to another party by a municipality, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under urban planning law to serve notification of the appeal to the permit holder and the issuing authority within fifteen days of filing, despite being formally invited by the court to regularize this procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Construction Permit Annulment Dismissed for Lack of Mandatory Notification: En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par le tribunal le 17 mai 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui a été mise à disposition dans cette application ce même jour et que le requérant n'a pas consulté, M. B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (the appeal/requête) which is the central dispositive act.
This article rejects the claim for costs based on Article L. 761-1, which is explicitly cited in the dispositive.
Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the rejected request for legal costs.
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for rejecting the request as inadmissible, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 3 juin 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Vesseaux a accordé un permis de construire à Mme A D pour la construction de deux garages sur un terrain situé chemin de Saribou, ainsi que la décision du 8 février 2024 rejetant son recours gracieux .
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, Mme D doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Vesseaux, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 mai 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de cette autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par le tribunal le 17 mai 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui a été mise à disposition dans cette application ce même jour et que le requérant n'a pas consulté, M. B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vesseaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vesseaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A D et à la commune de Vesseaux.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier