Foreign National Emergency Injunction for Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction under administrative law to compel the police prefecture to schedule an appointment for her to submit an exceptional residence permit application, citing illness, difficulties with healthcare costs, and family disruption as grounds for urgency regarding a request first initiated seven years after her entry into the country. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her prolonged irregular stay and the timing of her regularization efforts precluded characterizing her situation as one requiring immediate priority consideration over other foreign nationals in similar circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Emergency Injunction for Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her prolonged irregular stay and the timing of her regularization efforts precluded characterizing her situation as one requiring immediate priority consideration over other foreign nationals in similar circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final disposition rejecting the request.
Cited in the dispositive reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.
This is the article under which the applicant initially sought the emergency measure, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3 because the condition of urgency under L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A C, représentée par
Me Orbata, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation a changé et qu'elle est malade, ce qui a des conséquences sur sa vie familiale, le paiement de ses frais d'hospitalisation et ses voyages à l'étranger ;
- la mesure demandée est utile au regard du dysfonctionnement qui entraîne l'impossibilité pour elle d'instruire sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 20 avril 1990, a sollicité au mois de mars 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. La requérante se prévaut, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation, ainsi que des difficultés pour le règlement de ses soins de maladie, de la privation d'une vie familiale normale et de la possibilité de voyager pour aller rejoindre sa famille à l'étranger lors des vacances scolaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France le 12 septembre 2016 selon ses dires, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de sept ans et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
V. E B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2303540/9