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2403539 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Costs Claim

Numéro de cause 2403539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a house, garage, and pool, and requested damages, but they subsequently filed a formal, unequivocal notice of withdrawal of their entire application. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court formally accepted the relinquishment of the proceedings pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning simple withdrawals, and consequently rejected the opposing parties' requests for costs under the same article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application and Costs Claim: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court formally accepted the relinquishment of the proceedings pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning simple withdrawals, and consequently rejected the opposing parties' requests for costs under the same article.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire communal frais administratifs retrait de la requête demande adressée à l'autorité coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article 2

Rejects the claims for costs filed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule on the withdrawal of the appeal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of associated cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 juin et 1er juillet 2024, Mme D... E... et M. C... B..., représentés par Me Phillips, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l'arrêté n° PC 034 281 24 00009 du 22 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire a délivré un permis de construire à M. A... en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain sis Chemin de Virens ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Saint-Pargoire, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. F... A..., représenté par Me Bétrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme E... et M. B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme E... et M. B... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme E... et M. B....

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et M. C... B..., à M. F... A... et à la commune de Saint-Pargoire.

Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 15 octobre 2025.

La greffière,

C. Arce