Claimant v. State: Wrongful Termination and Contract Dispute Dismissed for Lack of Mandatory Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for wrongful termination and related damages stemming from a contract non-renewal and prior overpayment recovery actions, involving a dispute concerning elements of remuneration as a state public agent. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to initiate the mandatory prior mediation procedure required by decree for such disputes involving public agents in the specified academic region, and therefore ordered the case file to be transmitted to the relevant academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Wrongful Termination and Contract Dispute Dismissed for Lack of Mandatory Mediation: The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to initiate the mandatory prior mediation procedure required by decree for such disputes involving public agents in the specified academic region, and therefore ordered the case file to be transmitted to the relevant academic mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the main outcome of the order.
This article mandates the transmission of the case file to the mediator of the Académie de Normandie as a procedural consequence of the request being rejected as inadmissible.
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A B, représentée par la SCP Baron C, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 778,16 euros au titre d'une indemnité de licenciement et en réparation des préjudices résultant de ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a exercé les fonctions de professeur de philosophie, soumet de nouveau à la juridiction, comme elle l'a fait dans l'instance n° 2402119 ayant donné lieu à une ordonnance du 14 juin 2024, un litige portant sur des indus de rémunération en qualité d'agent contractuel, dont le recouvrement a été entrepris par deux titres de perception émis le 12 décembre 2023 par la rectrice de la région académique Normandie et pris en charge par le directeur régional des finances publiques de Normandie. Elle semble conclure, en tête de sa requête introductive d'instance mais sans réitérer sa demande en fin de ce recours, à l'annulation d'une lettre du 17 novembre 2023 portant non-renouvellement de son contrat de travail et elle présente des conclusions pécuniaires tendant au versement d'une indemnité de licenciement de 778,16 euros ainsi que des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral par une somme de 5 000 euros. L'ensemble de ces conclusions constitue un différend portant sur des décisions administratives individuelles défavorables, nées postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Les conclusions pécuniaires et indemnitaires dont sont assorties ses conclusions à fin d'annulation et de décharge ne sont pas détachables entre elles. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE