Legislator Jurisprudence & Législation
2403539 Généré par l'IA

Applicant Seeks Judicial Intervention in Police Investigation and Damages

Numéro de cause 2403539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought an emergency order to compel police to reopen a closed investigation into alleged violence, to initiate inquiries into supposed collusion between law enforcement agencies and the prefecture, and to award substantial damages for moral prejudice and discrimination. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to order or oversee judicial investigations, which are matters for the judicial authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant Seeks Judicial Intervention in Police Investigation and Damages: M. C s'est présenté le 11 mars 2023 au commissariat de police d'Annecy pour déposer une plainte relative à des violences, qui a été classée sans suite le 20 décembre 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy. En réponse à un signalement adressé sur la plateforme de l'inspection générale de la police nationale, le ministère de l'intérieur a précisé au requérant par courrier du 4 janvier 2024 que le visionnage de la vidéo de surveillance et les témoignages recueillis n'avaient pas permis d'identifier l'auteur des faits. M. C a également saisi la préfecture de la Haute-Savoie.

Mots-clés

Généré par l'IA
instruction judiciaire réouverture de l'enquête droit judiciaire violence contre les autorités incompétence ratione materiae autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la police de rouvrir l'enquête classée sans suite ;

2°) d'ordonner une enquête suite aux suspicions de collusion entre la police, l'inspection générale de la police nationale et la préfecture ainsi qu'une enquête sur les circonstances ayant conduit à ce qu'il soit espionné et mis sous surveillance ;

3°) de condamner la police au versement de la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral et 45 000 euros nets de CSG CRDS au titre de la discrimination ;

4°) de condamner la préfecture au versement de la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral et 45 000 euros nets de CSG CRDS au titre de la discrimination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C s'est présenté le 11 mars 2023 au commissariat de police d'Annecy pour déposer une plainte relative à des violences, qui a été classée sans suite le 20 décembre 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy. En réponse à un signalement adressé sur la plateforme de l'inspection générale de la police nationale, le ministère de l'intérieur a précisé au requérant par courrier du 4 janvier 2024 que le visionnage de la vidéo de surveillance et les témoignages recueillis n'avaient pas permis d'identifier l'auteur des faits. M. C a également saisi la préfecture de la Haute-Savoie.

2. Le juge administratif est incompétent pour connaître d'une investigation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.