Company v. Prefect on Administrative Closure Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend an administrative closure order issued by the prefect concerning its establishment, and also requested the correction of related press publications, alleging inaccuracies in the closure justification and asserting adherence to hygiene and pest control standards. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency, merely stating the establishment was their livelihood without providing specific evidence, thereby rendering the demand for immediate relief unfounded, without needing to rule on whether the closure constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefect on Administrative Closure Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency, merely stating the establishment was their livelihood without providing specific evidence, thereby rendering the demand for immediate relief unfounded, without needing to rule on whether the closure constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the SARL China Group's claims based on this article due to a lack of urgency.
This article contains the operative order to reject the SARL China Group's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, la SARL China Group doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 de la préfète du Rhône portant fermeture administrative de l'établissement China Exupéry, sis 191C, avenue Saint Exupéry à Bron (69500), par elle exploité ;
2°) de faire " rectifier " les publications de la presse écrite concernant la fermeture de son établissement.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'inexactitudes ;
- les " bonnes pratiques " d'hygiène sont parfaitement connues du gérant comme du personnel de l'établissement ;
- le plan contre les nuisibles existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, décidé de prononcer la fermeture administrative de l'établissement China Exupéry, sis 191C, avenue Saint Exupéry à Bron (69500), exploité par la société requérante. La SARL China Group a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande qui doit être regardée comme tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté en litige et la suppression de certains articles de presse traitant de cette fermeture administrative.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante se borne à soutenir que cet établissement constituerait " son gagne-pain ". Toutefois par cette seule circonstance qui au demeurant n'est assortie d'aucune précision ni d'aucune pièce versée au débat, la société requérante ne justifie pas de ce que l'exécution de l'arrêté litigieux serait, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée, de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté qui en tout état de cause n'est pas précisée, que les conclusions de la SARL China Group présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL China Group est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL China Group.
Fait à Lyon, le 11 avril 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,