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2403538 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Inadmissibility of Non-Actionable Administrative Review Before Administrative Tribunal

Numéro de cause 2403538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision regarding the invalidation of their general theoretical driving test to the departmental directorate of territories and subsequently to the administrative tribunal. The court dismissed the appeal in an order, reasoning that, pursuant to administrative justice code provisions, it is not the role of the administrative judge to rule on claims that do not seek the annulment of a decision or the awarding of damages, and since the appeal essentially constituted an administrative appeal to the directorate without demanding a remedy within the administrative judge's jurisdiction, the request was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissed: Inadmissibility of Non-Actionable Administrative Review Before Administrative Tribunal: The court dismissed the appeal in an order, reasoning that, pursuant to administrative justice code provisions, it is not the role of the administrative judge to rule on claims that do not seek the annulment of a decision or the awarding of damages, and since the appeal essentially constituted an administrative appeal to the directorate without demanding a remedy within the administrative judge's jurisdiction, the request was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité recours contre décision de renvoi recours du personnel contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the claim, fulfilling the primary purpose of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, fulfilling the primary purpose of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A saisit la direction départementale des territoires de l'Yonne et le tribunal d'une demande d'appel concernant sa demande " de code de la route ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. A doit être regardé comme formant un recours gracieux adressé à la direction départementale des territoires de l'Yonne à l'encontre de la décision du 22 août 2024 procédant à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire. Ainsi, M. A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 28 octobre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,