Claim Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment and Subsequent Express Rejection of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the department regarding a claim against an overpayment of a solidarity income benefit amounting to €4,818.27, and sought relief from repayment and costs. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and discharge claims because the department had issued an express decision on March 28, 2024, rejecting the mandatory prior appeal, which replaced the implicitly rejected decision that was the subject of the original filing; consequently, the court declined to rule on the claims for annulment and discharge related to the implicit rejection and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment and Subsequent Express Rejection of Appeal: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and discharge claims because the department had issued an express decision on March 28, 2024, rejecting the mandatory prior appeal, which replaced the implicitly rejected decision that was the subject of the original filing; consequently, the court declined to rule on the claims for annulment and discharge related to the implicit rejection and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment and discharge claims of the request, based on the finding that the implicit decision was replaced by an express decision.
This article rejects the remainder of the claims in the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the designated president to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Article 1).
The court ruled not to grant the claims for costs based on this article (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 17 mai 2024, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du département de l'Isère née du défaut de réponse à son recours du 23 novembre 2023 relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 818, 27 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 4 818,27 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et des propres écritures de Mme A que, par décision expresse du 28 mars 2024, le département de l'Isère a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 23 octobre 2023 relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 818, 27 euros. Cette décision s'est substituée à la décision implicite attaquée et Mme A l'a au demeurant contestée sous le n° 2403196. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête susvisée.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête n° 2403538 de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.