Legislator Jurisprudence & Législation
2403538 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Provisional Aid for Child Welfare Placement Following Termination of Support

Numéro de cause 2403538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order for provisional legal aid and immediate placement into child welfare services, arguing for a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty due to the termination of prior placement following a judicial refusal to extend it and a departmental refusal of subsequent comprehensive support based on an age assessment. The court dismissed the requests, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite objective urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the cessation of child welfare support occurred seven months prior and the claim of temporary voluntary accommodation did not establish a need for immediate judicial intervention within 48 hours; consequently, the requests for injunction and provisional legal aid were rejected, and the claim for costs against the State was dismissed as the State was not a party to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Emergency Provisional Aid for Child Welfare Placement Following Termination of Support: The court dismissed the requests, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite objective urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the cessation of child welfare support occurred seven months prior and the claim of temporary voluntary accommodation did not establish a need for immediate judicial intervention within 48 hours; consequently, the requests for injunction and provisional legal aid were rejected, and the claim for costs against the State was dismissed as the State was not a party to the proceedings.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire entretien de l'enfant clôture de la procédure État providence perception abusive de prestations de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court rejected the requests for injunction because the condition of urgency under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the primary basis for the claim (safeguarding a fundamental liberty), but its failure to meet the urgency requirement leads to rejection under a different article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid due to the absence of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner sa prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime, sous astreinte journalière de 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aide sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, à la date de la décision du juge des référés.

4. M. A fait valoir que, par jugement du 18 juillet 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné son placement au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime jusqu'au 31 janvier 2024. Sa demande de prolongation du placement a été rejetée par jugement du 15 mars 2024. Le 20 mars suivant, il a sollicité une prise en charge globale par le département de la Seine-Maritime, qui l'a refusée par courrier du 7 mai 2024 en se fondant sur l'examen osseux ordonné en juillet 2023, concluant à un âge chronologique moyen de 21,7 ans. Le 21 juin 2024, M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis sept mois, la juge des enfants ayant refusé en mars 2024 de prolonger son placement au-delà de la durée initialement fixée. En se bornant à alléguer qu'il a bénéficié d'un hébergement bénévole jusqu'à la mi-août, M. A ne justifie pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant d'ordonner, dans le délai de quarante-huit heures, sa reprise en charge. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est donc pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du même code.

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.

7. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. BERTHET-FOUQUÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.