Legislator Jurisprudence & Législation
2403537 Généré par l'IA

Dismissal of Provisional Suspension of School Enrollment Mandate and Legal Aid Request

Numéro de cause 2403537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for the provisional suspension of an administrative decision that mandated the petitioner enroll their child in a school within fifteen days, and also rejected the petitioner's request for provisional legal aid. The court reasoned that the request for suspension lacked the requisite urgency under administrative law because the petitioner delayed challenging the notice for over a month and a half until the start of the school year, and moreover, the existing evidence, including inspection reports, indicated the child had significant learning deficiencies that the parent could not remedy through home instruction, suggesting that mandated schooling was in the child's best interest and therefore not a sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate judicial intervention prior to the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme C est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dismissal of Provisional Suspension of School Enrollment Mandate and Legal Aid Request: The court reasoned that the request for suspension lacked the requisite urgency under administrative law because the petitioner delayed challenging the notice for over a month and a half until the start of the school year, and moreover, the existing evidence, including inspection reports, indicated the child had significant learning deficiencies that the parent could not remedy through home instruction, suggesting that mandated schooling was in the child's best interest and therefore not a sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate judicial intervention prior to the merits judgment.

Mots-clés

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suspension provisoire licenciement administratif assistance judiciaire gratuite intérêt de l'enfant retrait de la requête suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the lack of urgency, leading to the rejection of the suspension request in Article 2.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for deeming the request manifestly unfounded, leading to the refusal of provisional legal aid.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the final disposal of the main request (rejection of the petition).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning justifying the non-admission to provisional legal aid in Article 1.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning to support the refusal of provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article directly orders the rejection of provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the final disposal of the main request (rejection of the petition).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning justifying the non-admission to provisional legal aid in Article 1.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to support the refusal of provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for deeming the request manifestly unfounded, leading to the refusal of provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the lack of urgency, leading to the rejection of the suspension request in Article 2.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2403536, tendant notamment à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.

3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme C ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Il résulte des pièces jointes à la requête que la mise en demeure du 10 juillet 2024, dont Mme C ne conteste qu'elle l'a reçue à une date contemporaine de sa signature, est attaquée plus d'un mois et demi plus tard, le jour-même de la rentrée des classes sans qu'aucun élément ne soit avancé pour expliquer cette inertie à s'opposer à une scolarisation dans un établissement de son choix. De la teneur des bilans des deux contrôles d'instruction en famille effectués au cours des mois de février 2024 et juillet 2024, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne font pas l'économie d'une analyse de l'état de santé et du handicap du jeune B, il ressort que cet enfant âgé de 9 ans rencontre de graves insuffisances en termes d'apprentissage, lesquelles affectent le langage pour penser et communiquer, la maitrise des outils, le calcul opératoire et la représentation du monde. Il ressort des mêmes bilans, non démentis en substance par deux rapports d'ergothérapie et psychomoteur des 2 juillet 2024 et 10 juillet 2024, que la requérante n'est pas en mesure d'assurer seule l'instruction dans la famille ni que les insuffisances constatées soient essentiellement imputables au syndrome affectant son fils. Dans ces conditions, une scolarisation, dont rien, notamment pas les décisions de la maison départementale des personnes handicapées produites, n'indique d'ailleurs qu'elle doive être complète ni qu'elle s'opposerait à la mise en place d'un plan d'accompagnement, apparaît, à l'analyse de la requête, davantage conforme à l'intérêt de l'enfant qu'attentatoire à sa situation. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la DSDEN de la Seine-Maritime l'a mise en demeure d'inscrire l'enfant B Dev C dans un établissement d'enseignement scolaire dans le délai de quinze jours à compter de sa réception. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Christophe Vocat.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. MINNE

N°2403537