Naturalization Application Classification Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from Seine-Saint-Denis to classify their naturalization application as closed without further action, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision, based on specific articles concerning the classification of applications rather than formal rejection or inadmissibility, did not fall under the exception granting competence to the Administrative Tribunal of Nantes for appeals against the Minister of Naturalization; consequently, pursuant to the general rules of administrative jurisdiction, competence rested with the Administrative Tribunal of Montreuil, as the seat of the authority that issued the decision, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Naturalization Application Classification Appeal Jurisdiction: En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on the jurisdictional finding.
This article provides the legal basis for the president to transmit the file to the court deemed competent.
This article is cited to establish the general rule of territorial jurisdiction, which is applied in the reasoning leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2024 et le 31 mars 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est une décision de classement sans suite prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Cette décision n'est donc pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 22 avril 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403537