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2403536 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Grades and Alleged Discrimination

Numéro de cause 2403536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to revise the grades received on the professional baccalaureate examinations, alleging that the scores reflected discriminatory treatment by the examiners. The administrative court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to review the discretionary assessment made by an examination jury regarding a candidate's merit, nor can the court substitute its judgment to admit the candidate to the examination, thus dismissing the claim based on the stated grounds of alleged discrimination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Grades and Alleged Discrimination: The administrative court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to review the discretionary assessment made by an examination jury regarding a candidate's merit, nor can the court substitute its judgment to admit the candidate to the examination, thus dismissing the claim based on the stated grounds of alleged discrimination.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond motif de révision règlement d'examen autorité administrative discrimination indirecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in its reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser les notes qu'elle a obtenues aux épreuves du baccalauréat professionnel Agora, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que les notations dont elle a fait l'objet durant l'examen du baccalauréat sont représentatives d'une discrimination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A B demande au tribunal administratif de réviser les notes qui lui ont été attribuées par le jury d'examen du baccalauréat professionnel Agora lors des épreuves sportives et orales. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat ni, en tout état de cause, de faire œuvre d'administrateur en le déclarant admis à un examen. Mme A B se borne à soutenir que les notes obtenues témoignent d'un comportement discriminatoire des examinateurs à son égard. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.