Legislator Jurisprudence & Législation
2403535 Généré par l'IA

Municipality Building Certificate Withdrawal and Costs Dispute

Numéro de cause 2403535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the municipality to issue a certificate of non-opposition regarding a prior declaration for building rehabilitation to create two dwellings, and requested an order compelling the issuance of the certificate, as well as damages. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to accept withdrawals, issued an order granting the petitioner's formal statement of withdrawal from the primary requests for annulment and injunction, while simultaneously rejecting the remaining requests for costs under Article L. 761-1 of the code, finding no reason to grant them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Building Certificate Withdrawal and Costs Dispute: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to accept withdrawals, issued an order granting the petitioner's formal statement of withdrawal from the primary requests for annulment and injunction, while simultaneously rejecting the remaining requests for costs under Article L. 761-1 of the code, finding no reason to grant them under the circumstances.

Mots-clés

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litige non administratif frais administratifs retrait de l'opposition qualité pour recourir contre permis motivation permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement) via ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par

Me Deregnaucourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Lille a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable relative à la réhabilitation d'un immeuble situé 52 rue de Valmy pour la création de deux logements ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lille de lui délivrer un certificat de

non-opposition ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la commune de Lille, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille.

Fait à Lille, le 7 août 2025

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2403535