Petition for Annulment Rejected for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision from a family allowance fund that granted only a partial debt reduction for several social benefit overpayments, but failed to submit the challenged decision following a formal request for regularization from the court clerk; consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the administrative justice code provision allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests when the party fails to produce the required challenged act or justify their inability to do so by the given deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment Rejected for Failure to Submit Challenged Decision: La demande de régularisation, qui a été adressée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée lui accordant une remise de dette partielle et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui accordant qu'une remise de dette partielle de plusieurs indus de prestations sociales.
Par un courrier en date du 3 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée lui accordant une remise de dette partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée lui accordant une remise de dette partielle et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403534