Annulment Request of Asylum Transfer Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order dated February 12, 2024, transferring an individual to Czech authorities for asylum processing, was dismissed as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 8, 2024, was submitted after the mandatory fifteen-day statutory deadline for contesting a transfer decision, which had commenced upon notification of the order on February 21, 2024, and this appeal deadline was not subject to extension, leading to the rejection of the entire claim, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Annulment Request of Asylum Transfer Order Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for refusing provisional legal aid because the action was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de la demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de la mettre en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. L'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". L'article R. 777-3-2 du même code dispose : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 777-3-6 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C B aux autorités tchèques responsables de l'examen de sa demande d'asile et dont elle demande l'annulation, lui a été notifié le 21 février 2024 à 10 h 05 et qu'il y a été procédé en lien téléphonique avec un interprète en langue azéri de la société ISM Interprétariat. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que sa requête, enregistrée le 8 mars 2024 à 10 h 22, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours mentionné par les dispositions précitées des articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, est tardive. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article R. 776-15 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête Mme A, qu'il n'y a pas lieu, au regard de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dès lors que son action apparaît manifestement irrecevable, d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Marie Leroy.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,